M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
142.1. Malgré les dispositions de la sous-section 2 de la section II du chapitre II de la partie II et de l’article 142, le titulaire de quota qui, le 27 juillet 2016 (date d’entrée en vigueur du règlement), est partie à une entente de pondoir en commun approuvée par la Fédération et fait produire son quota dans le pondoir d’un mandataire qui est membre de sa famille immédiate ou de celle de ses actionnaires ou sociétaires ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de sa famille immédiate ou de celle de ses actionnaires ou sociétaires, peut continuer d’y faire produire son quota jusqu’à l’arrivée du terme de l’entente sans toutefois dépasser le 27 juillet 2021 (5 ans après l’entrée en vigueur du règlement).
Décision 10892, a. 70.